La Cour de cassation se penche depuis septembre 2021 sur le régime du temps partiel et les conséquences de sa mauvaise exécution.
Il est opportun de rappeler qu’un contrat à temps partiel est défini comme un contrat de travail dont la durée est nécessairement inférieure à la durée de travail prévue pour un temps plein (35 heures).
Le contrat à temps partiel est un contrat dit « précaire », tout comme le contrat à durée déterminée. Ainsi, l’employeur ne doit pas mettre le salarié concerné dans une situation de précarité, plus qu’il ne l’est déjà.
Dans un premier temps, la Cour de cassation est venue encadrer le régime du temps partiel en cas d’heures complémentaires.
Ainsi, si un salarié à temps partiel accomplit des heures complémentaires le faisant travailler plus de 35 heures au cours d’une seule semaine, son contrat de travail doit être requalifié en contrat à temps plein (Cass, soc, 15/09/2021, n°19-19.563).
La Cour de cassation est également venue compléter sa réflexion concernant la durée de travail.
L’absence de mention dans un contrat à temps partiel de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois entraîne sa requalification en contrat à temps plein (Cass, soc, 17/11/2021, n°20-10.734).
La Haute juridiction tend au contrôle massif des contrats à temps partiel afin d’éviter les situations abusives d’utilisation de ce type de contrat ou de leur mauvaise exécution.
Il est à rappeler que le contrat à durée indéterminée est le contrat de principe dont résulte la sécurité de l’emploi.
Marjolaine Nicaud
Juriste en droit social