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Pour rappel, la période d’éviction est comprise entre la date du licenciement nul et la date de réintégration du salarié concerné.

Jusqu’à ce jour, cette période d’éviction n’était pas considérée comme du temps effectif de travail et les salariés concernés par cette situation ne pouvait pas percevoir les congés payés y afférents. Ils ne pouvaient que solliciter l’indemnité d’éviction (Cass, soc, 11/05/2017, n°15-19.731 ; Cass, soc, 30/01/2019, n°16-25.672)

Or, la France a été condamnée par la Cour de Justice de l’Union Européenne concernant ce postulat : un salarié a droit aux congés payés correspondants à la période d’éviction ou, au terme de sa relation de travail, à une indemnité de congés payés (CJUE, 25/06/2019, C-762/18 et C-37/19).

La Cour de cassation a donc dû revoir sa jurisprudence pour être conforme au droit européen : « sauf lorsque le salarié a occupé un autre emploi durant la période d’éviction comprise entre la date d’un licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi, il peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période » (Cass, soc, 01/12/2021, n°19-24.766)

En conclusion, un salarié a droit de solliciter des indemnités de congés payés lors d’une période d’éviction en sus de l’indemnité d’éviction.

Marjorie Nicaud

Juriste en droit social

 

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